Chambre 8/Section 2, 1 octobre 2024 — 24/07216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Octobre 2024

MINUTE : 2024/962

N° RG 24/07216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXC Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 6]

assisté de Me BROCHARD Olivier, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEURS:

Société AGENCE PERARD [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Monsieur et Madame [L]

Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [W], [E] [H] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 01 Octobre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 septembre 2009 entre Monsieur [C] [L] et Madame [W] [H] épouse [L] d'une part et Madame [R] [Z] et son époux et son époux d'autre part, - condamné solidairement Madame [R] [Z] et son époux à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [W] [H] épouse [L] la somme de 11 287,90 euros, - autorisé Madame [R] [Z] et son époux à s'acquitter de leur dette en 36 mensualités de 300 euros en sus du loyer courant et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la clause résolutoire reprendrait son effet et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion de Madame [R] [Z] et son époux des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [R] [Z] le 19 avril 2022.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 13 juin 2022, Madame [R] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.

Par jugements rendus les 8 novembre 2022 et 24 avril 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à respectivement Madame [R] [Z] un délai de 9 mois expirant le 8 août 2023 et de 3 mois expirant le 24 juillet 2024.

Par requête du 24 juin 2024, Madame [R] [Z] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, les conseils de Madame [R] [Z] et de Monsieur et Madame [L] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.

En l'espèce, par décisions rendues les 8 novembre 2022 et 24 avril 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé respectivement Madame [R] [Z] un délai de 9 mois expirant le 8 août 2023 et de 3 mois expirant le 24 juillet 2024.

Madame [R] [Z] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment en ce qu'un jugement a été rendu à la demande de la commission de surendettement suspendant l'expulsion.

La situation financière et les c