Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/02695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/02695 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBMI
Minute :
S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [S] [R]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me METZ Copie délivrée à : M. [R] Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 août 2011, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [S] [R] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 000 euros, avec intérêts au taux de 10,75%.
Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2016, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [S] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 36 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,67% l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 454,41 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer leurs résiliations judiciaires ; - condamner M. [S] [R] au paiement des sommes suivantes : - 2 349,88 euros, avec intérêts au taux de 10,75% l'an à compter du 15 décembre 2022, - 8 180,26 euros, avec intérêts au taux de 1,67% l'an à compter du 15 décembre 2022, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d'août 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
M. [S] [R] comparaît. Il explique qu'il a rencontré des difficultés financières suite à des réparations effectuées au sein de sa résidence principale et au licenciement de son épouse. Il ajoute avoir toujours été en rapport avec l'établissement bancaire et avoir demandé des délais. Il indique être marié et avoir trois enfants. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et l'exonération des intérêts et pénalités de retard.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande relative au crédit souscrit le 5 août 2011
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'u