Chambre 24 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 23/03601
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSI7
Minute : 24/00165
Société IN’IL Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [N] [G]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Jean-Bernard POURRE Copie délivrée à : Mme [N] [G] Le Préfet de la Seine Saint Denis
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 6 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés ès-qualité représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
D'AUTRE PART
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27/12/2022, la S.A In’Li a consenti à Mme [N] [G] un bail portant sur un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 4], sur la commune d’[Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 555,80 € outre les charges.
Par exploit de commissaire de justice du 08/11/2023, la S.A In’Li a fait citer en référé Mme [N] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers et charges, - ordonner l’expulsion immédiate des lieux de la défenderesse et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner la défenderesse au paiement à titre provisionnel de :
. la somme de 5 419,01 € représentant l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 08/09/2023, augmentée des intérêts de droit à compter du 29/06/2023 sur la somme de 2 881,82 € et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
. une indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à parfaite libération des lieux, fixée au montant du loyer courant et des charges y afférent,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Le service départemental de prévention des expulsions locatives n’a pas transmis de diagnostic social et financier avant l’audience.
A l’audience du 06/02/2024, la S.A In’Li représentée par son conseil, a actualisé le montant de la créance à la somme de 8 896,11 €, en soulignant que la locataire n’a effectué aucun paiement avant l’audience. Elle demande, pour le surplus, le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [N] [G] comparaît pour faire valoir sa situation personnelle et financière et, invoquant sa bonne foi, demande un échéancier pour l’apurement de la dette et, si son expulsion devait être ordonnée, demande un délai d’un an pour quitter les lieux au regard des difficultés qu’elle aura pour trouver à se reloger. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 24 II, de la loi du 6 juillet 1989 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été régulièrement saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le bailleur social en justifiant par l’enregistrement électronique de la notification de la situation d'impayés de la locataire le 30/06/2023.
Conformément à ce même article, modifié par la loi du 27 juillet 2023, la S.A In’Li produit l’accusé de réception électronique du 13/11/2023 prouvant ainsi que le représentant de l’État dans le département a bien été avisé de l’assignation en expulsion au moins six semaines avant l’audience.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Aux termes de l’article 24, § I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, une clause du bail (paragraphe 8) prévoit sa résiliation de plein droit, notamment, en cas de non-