Chambre 9/Section 1, 2 octobre 2024 — 23/06162

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (article 1565 du Code de Procédure Civile) DU 02 OCTOBRE 2024

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Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/06162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYA4 N° de Minute : 24/00579

DEMANDEUR

Groupement [6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

C/

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud SOTON de la SELASU CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1512

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2024 Délibéré fixé le 03 juillet 2024, prorogé au 02 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 13 juin 2023, [6] a assigné la SARL [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en règlement de cotisations de retraite impayées à hauteur de 106.144,15 euros.

Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 16 janvier 2024 dont [6] demande l’homologation en application de l’article 384 du code de procédure civile par courrier en date du 2 avril 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION :

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 16 janvier 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

Il y a donc lieu de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et de l’annexer à la présente ordonnance.

En absence de stipulation particulière dans le protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord passé entre [6] d’une part et la SARL [5] d’autre part ;

DISONS que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d’instance accepté par les deux parties ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET