Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 24/00244
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CX Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CX N° de MINUTE : 24/01854
DEMANDEUR
S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CX Jugement du 01 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [W], technicien applicateur hygiéniste de la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 avril 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 avril 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déclare qu’il était en train de conduire son véhicule pour se rendre sur une intervention. - Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il était en train de conduire lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans le dos. Il aurait alors cherché une place de stationnement et se serait arrêté. - Objet dont le contact a blessé la victime : Néant - Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves ci-joint -Siège des lésions : Dos - Nature des lésions : Douleur.”
Le 13 avril 2023 l’employeur a adressé un courrier de réserves à la CPAM.
Le certificat médical initial du 5 avril 2023 mentionne un “lumbago” et lui prescrit des soins jusqu’au 11 avril 2023.
Après la réalisation d’une instruction, par lettre du 3 juillet 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 4 septembre 2023, la S.A.S [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A.S [4], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [W] du 5 avril 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin du fait accidentel allégué et de l’absence de déclaration d’un fait accidentel précis et soudain. La société [4] précise que M. [W] présentait un état pathologique antérieur au niveau de son dos.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée demande au tribunal de : - débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société [4] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’instruction qu’elle a menée lui a permis de mettre en évidence la matérialité du fait accidentel. Elle indique que l’absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause cette matérialité. Elle ajoute que l’employeur ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer que M. [W] présentait un état pathologique antérieur à la survenance de l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillan