Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 22/01942

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXN Jugement du 01 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXN N° de MINUTE : 24/01845

DEMANDEUR

Madame [H] [N] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K154

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Juillet 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Estelle BATAILLER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXN Jugement du 01 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [K], femme de chambre de 1992 à 2007 puis gouvernante à compter de 2007 jusqu’au 22 janvier 2020 a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladies professionnelles le 24 novembre 2020. Une instruction a été ouverte par la CPAM pour “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” et “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”.

La CPAM a considéré que les conditions relatives à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. Dès lors, elle a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui par deux avis du 26 mars 2021 a rejeté l’origine professionnelle des pathologies déclarées.

Par deux courriers du 19 avril 2021, la CPAM a notifié ces deux avis à Mme [K] qui a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête reçue le 16 décembre 2022 au greffe, Mme [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable aux fins de contestation du refus de prise en charge de ses deux pathologies à l’épaule.

Par jugement avant-dire droit du 12 décembre 2023, le tribunal a notamment désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées le 24 novembre 2020.

Les avis du comité ont été rendus le 15 mars 2024, reçus au greffe le 26 mars 2024 et notifiés aux parties par lettre du 26 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations orales, Mme [K], représentée par son conseil sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies aux deux épaules.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des avis des deux CRRMP et la confirmation des décisions de refus de prise en charge des pathologies présentées par Mme [K] aux deux épaules.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage d