Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 23/01596

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHK Jugement du 01 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHK N° de MINUTE : 24/01847

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [E] [N] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Juillet 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHK Jugement du 01 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 29 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [E] [N] qu’elle était redevable de la somme de 4.018,56 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 12 août 2022 au 15 novembre 2022 compte tenu d’un maintien de salaire par son employeur pendant l’arrêt de travail.

Par courrier recommandé du 13 février 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [E] [N] de lui verser cette somme.

A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 10 août 2023 a été émise et réceptionnée par Mme [E] [N] le 14 août 2023 pour la même cause et le même montant.

Par courrier adressé le 2 septembre 2023, Mme [E] [N] a formé opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [N] ; - valider la contrainte pour son entier montant ; - condamner Mme [N] au remboursement de la somme de 4.018,56 euros ; - débouter Mme [N] de ses demandes ;

Elle fait valoir que Mme [N] a saisi le tribunal le 2 septembre 2023 alors que la contrainte a été réceptionnée le 14 août 2023.

Mme [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 23 février 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 4.018,56 euros.

Mme [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 23 février 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise d