Chambre 8/Section 2, 2 octobre 2024 — 24/06591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Octobre 2024

MINUTE : 24/999

RG : N° 24/06591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYJ Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

comparante

Monsieur [U] [O] [E] [Adresse 4] [Localité 3]

comparant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS - R79, substitué par Me ARCHAMBAULT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Septembre 2024, et mise en délibéré au 02 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 juin 2024 reçue par le Greffe le 17 juin suivant, Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] ont sollicité la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024 en exécution d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, signifié les 23 et 29 novembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] ont soutenu leur demande de voir annuler le commandement précité aux motifs qu'ils ont respecté le moratoire accordé par le juge du fond. A titre subsidiaire, ils ont sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [I] [Z] soutient que le commandement litigieux a valablement été délivré dès lors que les requérants n'ont pas respecté le moratoire accordé par le juge du fond. A titre subsidiaire, il s'oppose à la demande de sursis à expulsion dès lors qu'en raison de l'arrivée de la trêve hivernale, les requérants bénéficieront de fait d'un délai pour trouver à se reloger.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "

Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief.

En l'espèce, dans sa décision rendue le 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé l'arriéré locatif à 731,13 euros terme du mois de juin 2023 inclus, a autorisé les débiteurs à s'acquitter de leur dette en 7 mensualités de 100 euros chacune, la première devant commencer le 10 du mois suivant la signification de la décision.

La décision précitée a été signifiée les 23 et 29 novembre 2023. Par suite, la première mensualité de 100 euros devait être payée le 10 décembre 2023.

A la date du commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024, la dette locative s'élevait, selon le décompte produit par le bailleur, à 2.799,13 euros. Cependant, ce solde a été calculé en prenant en compte une dette locative arrêtée au mois de juin 2023 à 2.725,99 euros. Or, le juge du fond a arrêté cette dette à seulement 731,13 euros, soit une différence de 1.994,86 euros qui doit donc être déduite. Doit également être déduite la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles qui ne fait pas partie des sommes conditionnant l'octroi du moratoire. Par suite, à la date de la délivrance du commandement litigieux, l'arriéré s'élevait en réalité à 554,27 euros.

Entre le 10 décembre 2023 et le 10 mai 2024, soit six mois, l'apurement devait porter sur la somme de 600 euros si bien que la dette locative ne pouvait être, lorsque le commandement litigieux a été délivré, que de 131,13 euros (731,13 - 600).

Dès lors qu'à la date du 29 mai 2024, la dette locative était supérieure à la somme 131,13 euros, puisque de 554,27 euros, il est établi que l'échéancier octroyé par le juge du fond n'avait pas été respecté à la date de la délivrance du commandement litigieux.

En conséquence, Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [U] [E] seront déboutés de leur demande de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 21