Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 23/01655

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPH Jugement du 01 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPH N° de MINUTE : 24/01849

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [R] [V], audiencière

DEFENDEUR

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0070

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Juillet 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Kamal TABI

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPH Jugement du 01 OCTOBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires “AGS” sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 29 juillet 2019 lui a été notifiée le 8 août 2019 faisant état de six chefs de redressement, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 213.110 euros.

Par courrier recommandé adressé le 9 septembre 2019, reçu par l’URSSAF le 23 septembre 2019, la société [4] a répondu à la lettre d’observations.

Par courrier recommandé du 5 novembre 2019, l’URSSAF a mis la société [4] en demeure de lui régler la somme de 233.232 euros en cotisations et majorations de retard.

La société [4] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a accusé réception de ce recours par courrier du 7 janvier 2020.

Le 9 août 2022, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de la société [4], laquelle a été signifiée le 17 août 2022, pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes, déduction faite de la somme de 1.458 euros déjà versée, soit un montant total de 231.774 euros.

Par lettre recommandée envoyée le 19 août 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formé opposition à la contrainte.

L’affaire a été évoquée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - annuler la lettre d’observations du 29 juillet 2019 ; - annuler la mise en demeure du 5 novembre 2019 ; - annuler la contrainte de payer signifiée le 17 août 2022 ; - annuler et décharger les rappels de cotisations et majorations mises à sa charge ainsi que des majorations et pénalités correspondantes par la lettre d’observations du 29 juillet 2019 ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle expose que bien que l’inspecteur de l’URSSAF ait reçu les observations de la société [4], il n’y a jamais répondu, ce qui constitue une violation des principes des droits de la défense et du contradictoire. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu les documents obtenus pas l’URSSAF dans le cadre de son droit de communication. Elle indique que ni la lettre d’observations ni la mise en demeure n’indique le mode de calcul et le montant des majorations de retard envisagées. Elle fait également valoir que la lettre d’observations n’indique pas clairement quels documents ont été consultés par l’URSSAF.

Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte.

Elle confirme que le défaut de réponse de l’inspecteur constitue une irrégularité de la procédure de contrôle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle

Selon les termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “ (...) III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du