Chambre 8/Section 2, 1 octobre 2024 — 24/06673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Octobre 2024

MINUTE : 2024/959

N° RG 24/06673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRCV Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [G] [U] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [S] [H] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 01 Octobre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 27 mai 2023, Madame [G] [U], épouse [I], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 7 juin 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 12 juin 2024.

Le recours à la force publique a été sollicité par les bailleurs le 13 juin 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [G] [U], épouse [I], a soutenu sa demande. Elle déclare occuper le logement avec ses trois enfants mineurs, percevoir un salaire mensuel avant impôt de 1.600 euros, outre des prestations sociales. Elle indique avoir effectué une demande de logement social et être en attente d'une réponse de la commission concernée suite à la visite d'un appartement.

Monsieur et Madame [H], représentés par leur fille, se sont opposés à la demande de sursis aux motifs que le loyer courant n'est pas payé, que la dette locative s'élève à environ 7.000 euros et que cette situation les met en difficultés dès lors qu'ils s'acquittent d'un crédit et des charges de propriété.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution