Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 23/01593
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01593 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7Y Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01593 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7Y N° de MINUTE : 24/01865
DEMANDEUR
Madame [K] [C] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI,
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascal BABY, Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01593 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7Y Jugement du 01 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [C] épouse [R] a été embauchée par la société [9] en qualité d’agent d’assistance selon contrat à durée déterminée signé le 3 mai 2017. Un avenant signé le 25 juillet 2017 prévoit la poursuite des liens contractuels pour une durée indéterminée.
A la suite d’un transfert d’activité entre la société [9] et la société par actions simplifiée [7] (ci-après “la S.A.S [7]”), le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société [7] à compter du 1er avril 2022.
Le 20 mai 2023, Mme [R] a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 5 juin 2023.
La déclaration d'accident du travail, complétée par l’employeur le 22 mai 2023, est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : L’agent aurait assuré ses heures de travail. Nature de l’accident : L’agent aurait eu le pied gauche percuté par la chaise d’un collègue qui aurait voulu éviter une valise. Objet dont le contact a blessé la victime : La chaise Siège des lésions : Membre inférieur Nature des lésions : choc.” La déclaration précise que l’accident s’est produit le 20 mai 2023 à 20 heures à l’aéroport de [Localité 8], lieu de travail habituel du salarié. L’accident a été causé par un tiers.
Le certificat médical initial du 20 mai 2023 établi par le service d’urgence et de soins de l’aéroport, constate une “contusion de cheville gauche en regard du coup de pied par choc direct. Pas de déficit Bonne sensibilité Boiterie ++ IRM à prévoir si pas d’amélioration” et prescrit des soins jusqu’au 20 mai 2023.
Par requête reçue le 30 août 2023 au greffe, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions devant le pôle social, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; - dire et juger que l’accident du travail survenu le 20 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - ordonner un sursis à statuer s’agissant de ses demandes de majoration de la rente versée par la CPAM et d’expertise judiciaire ; - lui allouer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ; - juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir ; - dire et juger que ce montant sera avancé par la CPAM ; - condamner la S.A.S [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] indique que les circonstances de l’accident sont claires. Elle fait valoir que le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ne contient pas de développement sur les troubles musculosquelettiques. Elle ajoute qu’elle aurait dû obtenir une visite de reprise dans les huit jours de sa reprise de travail suite à son précédent accident du travail.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S [7], demande au tribunal :
- A titre principal, de débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’orig