Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 23/01620
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS6 Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS6 N° de MINUTE : 24/01848
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [E] [B], audiencière
DEFENDEUR
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01620 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS6 Jugement du 01 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 22 avril 2022 reçue le 25 avril 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] de lui régler la somme de 124 euros correspondant à des cotisations dues au titre du mois de mars 2020.
Par lettre recommandée du 7 juin 2022 reçue le 20 juin 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] de lui régler la somme de 2.181,88 euros correspondant à des cotisations, pénalités et majorations dues au titre des périodes suivantes : avril 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2021 et décembre 2021.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 5 août 2022, signifiée le 25 août 2023, à l’encontre de la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] de lui régler la somme de 2.305,88 euros correspondant à 1.517 euros de cotisations et contributions sociales, 719,88 euros de pénalités et 69 euros de majorations de retard dues au titre des mois suivants : mars 2020, avril 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2021 et décembre 2021.
Par requête déposée le 4 septembre 2023, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, régulièrement représentée, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 8 euros correspondant aux majorations de retard impayées.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 février 2024 la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 2.305,88 euros.
Régulièrement convoquée par lettre reçue le 4 avril 2024, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les do