Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/02694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/02694 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBME

Minute :

S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Monsieur [H] [C] [M]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me METZ Copie délivrée à : M. [M] Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [C] [M], demeurant [Adresse 6], [Localité 10], Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention en date du 1er octobre 2019, M. [H] [C] [M] a ouvert un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03] auprès de la société anonyme BNP Paribas.

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2020, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [H] [C] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 4 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [H] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats et, à titre subsidiaire, prononcer leurs résiliations judiciaires ; - condamner M. [H] [C] [M] au paiement des sommes suivantes : - 10 002,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, - 1 038,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette date, la société anonyme BNP Paribas comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées et que le compte présentait un solde débiteur. Elle se dit dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts et la forclusion.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [H] [C] [M] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative à la convention de compte

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a évoqué la régularité de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 1er octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 29 août 2022 et que l'assignation a été signifiée le 13 mars 2024.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

C - Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

Aux termes de l'article L311-1 13° d