Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 23/00613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00613 N° Portalis DB3S-W-B7H-XTE4
Minute :
Société SEREN’IMMOBILIER Représentant : Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 40
Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [H] éps [K] Représentant : Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
C/
Société EASY HOME COURTAGE Représentant : Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0123
Madame [D] [B] [I] épouse [J] et Monsieur [G] [J]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOUGIER Exécutoire, copie, pièces, délivrés à : M. Et Mme [J] Copie, dossier, délivrés à : Me TOKAREVA Me PAIELLA Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire par délibéré prorogé en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Société par actions simplifiée SEREN’IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentée par Maître Vincent PAIELLA, Avocat au Barreau du Val d’Oise,
Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [H] épouse [K], demeurant tous deux [Adresse 4], Représentés par Maître Pascale BOUGIER, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société EASY HOME COURTAGE, ayant son siège social au [Adresse 6], Représentée par Maître Olga TOKAREVA, Avocat au Barreau de Paris,
Madame [D] [B] [I] épouse [J], et Monsieur [G] [J] demeurant tous deux [Adresse 9], Comparants en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 novembre 2020, Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ont donné à bail à M. [Z] [K] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 2 200 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 4 400 euros.
M. [Z] [K] a délivré congé et quitté les lieux le 19 septembre 2022.
Par acte en date du 13 avril 2023, M. [Z] [K] a fait assigner Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Par actes en dates des 24 et 22 août 2023, Mme [D] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ont fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée Seren'Immobilier et Mme [V] [H] épouse [K] aux fins de garantie, de condamnation à la remise de pièces sous astreinte et de réparation de leur préjudice.
Par acte en date du 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée Seren'Immobilier a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée unipersonnelle Easy Home Courtage aux fins de garantie. A l'audience du 13 novembre 2023, l'affaire a été jointe à celle initiée par M. [K].
Après trois renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
A cette date, M. [Z] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées le même jour et sollicitent : - le rejet des demandes reconventionnelles formées par les époux [J] à leur encontre ; - et la condamnation solidaire des époux [J] : - à restituer à M. [K] la somme de 1 867,80 euros, - à payer à M. [K] la somme de 1 100 euros, - à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, - à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, - à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, que la totalité du dépôt de garantie n'a pas été restituée à M. [K] alors que les états des lieux d'entrée et de sortie sont conformes et, plus précisément, que l'état des lieux de sortie ne mentionne aucun des trois éléments prétendument dégradés, que les devis ont été réalisés un mois et demi après la sortie des lieux et que les devis et factures produits ont été établis par complaisance. Ils soulignent que les bailleurs ont fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi en communiquant tardivement les éléments sur lesquels ils se fondent. Ils ajoutent que seul M. [K] est titulaire du bail et que le logement n'a jamais eu vocation à loger M. [K] et son épouse. Enfin, ils soutiennent qu'une assignation aux fins de dépôt de garantie ne dénonce pas des faits criminels et que cette assignation a été délivrée à l'adresse des bailleurs figurant sur le bail. Ils précisent que la rallonge a été emportée par mégarde lors du déménage