Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 24/00255
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KS Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KS N° de MINUTE : 24/01867
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] né le 20 Juin 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me LOUIS PAOLI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [J] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me LOUIS PAOLI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KS Jugement du 01 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 6 avril 2022, reçue le 7 avril 2022, l’URSSAF du Centre-Val de Loire (ci-après “l’URSSAF”) a mis en demeure M. [Z] [L] de lui régler la somme de 4.217 euros correspondant à une cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018.
Par un courrier de son conseil, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 20 juin 2022 notifiée le 30 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 août 2022, M. [Z] [L] a déposé une requête auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la mise en demeure du 6 avril 2022.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 14 février 2023.
Par un courrier électronique du 6 février 2023, le conseil de M. [Z] [L] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, M. [Z] [L] soutient ses conclusions récapitulatives n°1 aux fins de réinscription au rôle et demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 6 avril 2022 et les éventuels redressements y afférents ; - condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4.217 euros, majorée de l’intérêt légal et lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il indique que l’envoi de la mise en demeure du 6 avril 2022 n’a jamais été précédé de l’envoi par l’URSSAF d’un quelconque appel de cotisations. Il ajoute que les seules mentions du numéro de cotisant, des termes “cotisation subsidiaire maladie”, “année 2018" et “absence de versement”, ainsi que le montant réclamé ne lui permettent pas de connaître la nature des sommes qui lui sont réclamées.
L’URSSAF du Centre-Val de Loire, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [Z] [L] et de le condamner aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et la demande de remboursement
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code généra