Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 23/00973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/00973 N° Portalis DB3S-W-B7H-X4JX

Minute :

SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F Représentant :SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [M] [Y] Représentant : Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292

Monsieur [S] [H]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL KACEM ET CHAPULUT Copie, dossier, délivrés à : Me BETTACHE Copie délivrée à : M. [H] Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 5], [Adresse 11] - [Localité 12], Représentée par Me Ferroudja BETTACHE, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désignée

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 5], [Adresse 11] - [Localité 12], Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 11 août 2017, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [M] [Y] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 12] ([Adresse 11]), pour un loyer mensuel de 288,79 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 288,79 euros.

Mme [M] [Y] et M. [S] [H] se sont mariés.

Des loyers étant demeurés impayés, le 24 août 2022, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 759,74 euros visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [M] [Y] épouse [H] et M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par actes en date des 19 juin et 18 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette date, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de Mme [M] [Y] épouse [H] et M. [S] [H] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation solidaire de Mme [M] [Y] épouse [H] et M. [S] [H] : - au paiement de la somme actualisée de 6 046,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement.

Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle précise avoir appris à l'audience du 9 octobre 2023 que Mme [Y] était mariée. Elle fait valoir que M. [H], son époux, est cotitulaire du bail en vertu de l'article 1751 du code civil et que le commandement délivré le 24 août 2022 lui est opposable en vertu de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sur 36 mois. Elle précise que le supplément de loyer de solidarité appliqué a été remboursé au mois de mars.

Mme [M] [Y] comparaît, représentée. M. [H] comparaît. Ils expliquent que Mme [Y] a été licenciée pendant sa grossesse alors que M. [H] venait de commencer une formation et que la fille de Mme [Y] était en école de commerce. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros puis 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la résiliation

A - Sur la recevabilité de l'action

Une copie des assignations a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique les 19 juin et 19 octobre 2023, soit plus de six semaines avant les audiences des 9 octobre 2023 et 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet