Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 23/01983
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZO Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZO N° de MINUTE : 24/01852
DEMANDEUR
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DES ALPES MARITIMES [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [H], opérateur de production de la S.A [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 2 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train d’engager du linge sur la calandre grand plat - Nature de l’accident : en voulant saisir une pièce de linge sur le tapis, la victime aurait tiré sur la pièce de linge pour la décoincer. Il aurait ressenti une douleur au dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : / - Eventuelles réserves motivées : / -Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleur.”
Le certificat médical initial du 28 février 2023 mentionne une “dorsalgie” et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2023.
Par courrier de son conseil du 26 juin 2023, la S.A [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.
Par requête reçue le 2 novembre 2023 au greffe, la S.A [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A [4], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] du 28 février 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel. Elle précise que cet accident a été déclaré alors que la CPAM instruisait un premier accident survenu le 9 juillet 2022, que tous deux portaient sur des lésions identiques et que le certificat médical de prolongation établi dès le lendemain de l’accident, soit le 1er mars 2023, a été établi au titre de l’accident du travail du 9 juillet 2022.
Par des conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, la CPAM, régulièrement représentée demande au tribunal de : - débouter la S.A [4] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la S.A [4] l’indemnisation de l’accident dont a été victime M. [H] le 28 février 2023.
Au soutien de sa demande, elle indique que l’employeur n’a formulé aucune réserve dans la déclaration d’accident du travail de telle sorte qu’elle n’était pas tenue de mener une instruction. Elle précise qu’au moment de l’accident, le salarié était sur le temps et le lieu du travail, que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail mentionnent tous les deux des douleurs lombaires, que l’absence de témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et que l’existence d’un état pathologique antérieur n’empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident d