Chambre 24 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 24/00179
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00179 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXHY
Minute : 24/00168
PMM
Société COPROCOOP ILE DE FRANCE Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur XXX [H] [E] Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111 Madame [V] [L] épouse [H] [E]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Gaëlle LE DEUN
Copie délivrée à : Me Virginie BREUILLER Mme [V] [L]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 6 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société COPROCOOP ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]? représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur XXX [H] [E], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008202400018 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) comparant en personne assisté de Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [V] [L] épouse [H] [E], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 13/11/2015, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM COPROCOOP Ile de France (ci-après la société COPROCOOP) a consenti à M. [E] [H] et à Mme [V] [L] un bail portant sur un logement à usage d’habitation avec emplacement de stationnement en sous-sol n° 5 sis, [Adresse 10], sur la commune de [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 605,00 € outre 234,00 € de provisions sur charges.
Par exploit d’huissier de justice du 08/12/2023, la société COPROCOOP a fait citer M. [E] [H] et Mme [V] [L] en référé à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme en principal de 17 613,50 € correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 28/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
. à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer qui subira les augmentations légales, majoré des charges,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et de l’assignation.
A l’audience du 06/02/2024, la présidente a donné connaissance aux parties des éléments du bilan social et financier transmis par le service départemental de prévention des expulsions locatives.
La société COPROCOOP, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 18 515,92 €, arrêtée au 01/02/2024, terme du mois de février 2024 inclus. Elle s’oppose à tout délai en soulignant que les défendeurs ne paient leur loyer qu’un mois sur deux et demande en conséquence le bénéfice de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
M. [E] [H] était assisté par son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale et Mme [V] [L] s’est présentée en personne. Leurs pièces d’identité ont révélé que M. « [E] [H] » se nomme en réalité [H] [E], sans prénom et que Mme [V] [L] est son épouse.
Après avoir pu expliquer les difficultés rencontrées ayant conduit à la dette locative et invoquer leur bonne foi, manifestée par la reprise des paiements et leur volonté d’apurer la dette, ils ont sollicité un plan d’apurement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La présidente a demandé au conseil des défendeurs de lui faire parvenir sous quinzaine le contrat de travail évoqué lors de la plaidoirie puis, les parties ayant été entendues, les débats ont été déclarés clos et elles ont été informées que la décision serait rendue le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 24, § II, de la loi du 6 juillet 1989