Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/02685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

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REFERENCES : N° RG 24/02685 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJX

Minute :

Monsieur [R] [T] Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 342

C/

Monsieur [S] [I] Madame [X] [H] [F]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Olivier Copie délivrée à : M. [I] MME [F] Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2], Représenté par Maître Léa PRIVAT, du Cabinet de Maître BOHBOT Olivier, Avocats au Barreau du Val-de-Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1], Comparant en personne

Madame [X] [H] [F], demeurant [Adresse 1], Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 6 décembre 2018, M. [R] [T] a donné à bail à M. [S] [I] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (étage 4, porte droite), pour un loyer mensuel de 705,03 euros et 90 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 705,03 euros.

Par acte du même jour, Mme [X] [F] s'est portée caution solidaire.

Des loyers étant demeurés impayés, le 27 octobre 2023, M. [R] [T] a fait signifier un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme en principal de 2 513,85 euros visant les clauses résolutoires.

Il a ensuite fait assigner M. [S] [I] et Mme [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 1er mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette date, M. [R] [T], représenté, se réfère à son assignation. Il demande : - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail ; - l'expulsion de M. [S] [I] et Mme [X] [F] ; - et la condamnation solidaire de M. [S] [I] et Mme [X] [F] : - au paiement de la somme actualisée de 5 037,37 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement d'une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement, de l'assignation et, le cas échéant, des actes conservatoires.

Il expose que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus et n'a pas justifié d'une attestation d'assurance. Il ajoute que Mme [F] s'est portée caution solidaire. Il précise qu'aucun règlement n'a été reçu depuis le mois de février. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [X] [F] ne comparaît pas.

M. [S] [I] comparaît. Il explique qu'il a repris une activité professionnelle mais qu'il rencontre des difficultés à encaisser ses chèques de salaire. Il justifie être assuré et indique avoir réglé son dernier loyer. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 euros par mois en règlement de l'arriéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 21 juin 2024, M. [R] [T] a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la résiliation

A - Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 5 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

B - Sur le bien-fondé de la demande

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de