Serv. contentieux social, 1 octobre 2024 — 23/01690
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNI Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNI N° de MINUTE : 24/01850
DEMANDEUR
Société [7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R147
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [M] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNI Jugement du 01 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 13 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, la société [7] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France de remise partielle des majorations de retard complémentaires pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, notifiée le 1er août 2023. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la société demanderesse soutient sa requête et sollicite la remise intégrale des majorations de retard complémentaires pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que le déficit de trésorerie auquel était confronté le groupe [4] fin 2022, couplé à une difficulté d’accès aux sources de refinancement, constituait une situation exceptionnelle dont il résultait l’impossibilité de régler le montant des cotisations patronales pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, à moins d’entraîner une cessation des paiements.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des pénalités
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [7] verse aux