Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/02696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02696 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBMK
Minute :
S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [K] [C]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me METZ Copie délivrée à : M. [C] Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6], Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2020, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [K] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,33% l'an, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 371,32 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2021, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [K] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,54% l'an, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 559,84 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2021, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [K] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 7 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,96% l'an, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 209,67 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer leurs résiliations judiciaires ; - condamner M. [K] [C] au paiement des sommes suivantes : - 12 200,65 euros, avec intérêts au taux de 4,33% l'an à compter du 8 novembre 2022, - 25 320,33 euros, avec intérêts au taux de 4,54% l'an à compter du 8 novembre 2022, - 5 806,20 euros, avec intérêts au taux de 4,96% l'an à compter du 8 novembre 2022, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 août 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [K] [C] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande relative au crédit souscrit le 10 mars 2020
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprun