Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/03887
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03887 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHVW
Minute :
Société VILLION Représentant : Me Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115
C/
Monsieur [F] [B] Madame [P] [T]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me AUBIGEON Copie délivrée à : M. [B] MME [T] Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société VILLION, dont le siège social est sis [Adresse 5], Représentée par Maître Arnaud AUBIGEON, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3] Non comparant,
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4] Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 janvier 2021, la société civile immobilière Villion a donné à bail à M. [F] [B] et Mme [P] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] aux [Localité 9].
Par courrier reçu le 5 janvier 2023, M. [F] [B] et Mme [P] [T] ont donné congé et un état des lieux de sortie a été établi 1er février 2023.
La société Villion a ensuite fait assigner M. [F] [B] et Mme [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par actes en date des 19 mars et 10 avril 2024 pour obtenir la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société civile immobilière Villion, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer : - la somme de 1 684,43 euros au titre de l'arriéré locatif ; - la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les droits de plaidoirie et le remboursement des frais de commissaire de justice de 300,67 euros.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 818 du code de procédure civile, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle précise que le montant du dépôt de garantie a été déduit des sommes réclamées.
Cités respectivement à l'étude du commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [B] et Mme [P] [T] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
En l'espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que M. [F] [B] et Mme [P] [T] restent lui devoir la somme de 1 684,43 euros, échéance du mois de février 2024 calculée au prorata incluse.
M. [F] [B] et Mme [P] [T], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 20 janvier 2021 contient une clause de solidarité en son article 10.
M. [F] [B] et Mme [P] [T] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1 684,43 euros.
II - Sur les mesures de fin de jugement
M. [F] [B] et Mme [P] [T], partie perdante, supporteront in solidumla charge des dépens. La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société civile immobilière Villion, M. [F] [B] et Mme [P] [T] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et Mme [P] [T] à payer à la société civile immobilière Villion la somme de 1 684,43 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [P] [T] à verser à la société civile immobilière Villion une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [P] [T] aux dépen