Chambre 24 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 23/01207
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01207 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSK5
Minute : 24/00161
PMM
S.A. IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [S] [X] Monsieur [B] [G]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Patricia ROTKOPF Copie, pièces délivrées à : Mme [S] [X] Copie délivrée à : M [B] [G]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 6 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 5] comparante en personne
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09/03/2016, la S.A d’HLM Immobilière 3F a consenti à M. [B] [G] un bail portant sur un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 5], sur la commune de [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 219,65 € outre les provisions sur charges.
Un dépôt de garantie du montant du loyer hors charges a été versé par le preneur.
M. [B] [G] a épousé le 22/07/2017 Mme [S] [X] et en a informé la société bailleresse. Les époux [G] sont devenus co-titulaires du bail.
Par exploit de commissaire de justice du 04/12/2023, la S.A Immobilière 3F a fait assigner M. [B] [G] et Mme [S] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local du choix de la requérante et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs, sous réserve des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme en principal de 3 158,64 € correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 31/10/2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus,
. à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer majoré des charges, subsidiairement dire qu’elle ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Le service départemental des expulsions locatives n’a pas transmis de bilan social et financier.
A l’audience du 06/02/2024, la S.A d’HLM Immobilière 3F, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 3 396,49 €, arrêtée au 21/12/2023, terme du mois de décembre 2023 inclus mais reconnaît qu’elle ne dispose pas du décompte actualisé au jour de l’audience. Il lui a été demandé d’en communiquer un par note contradictoire à adresser au tribunal durant le délibéré et sous quinzaine.
En réponse à la défenderesse, l’avocat du bailleur social indique que son client n’est pas opposé à l’octroi d’un échéancier suspendant les effets de la clause résolutoire tant qu’il sera respecté.
Mme [S] [X] a expliqué les difficultés rencontrées ayant conduit à la dette locative et a invoqué sa bonne foi ainsi que sa volonté d’apurer la dette pour solliciter un plan d’apurement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [B] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le courrier prévu par ces dispositions a été remis à la barre. Il a été retourné à l’expéditrice avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472