Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/03398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A [Adresse 4] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03398 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFBX

Minute :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [T] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [P] Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,

Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 5] Non comparant D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2020, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société anonyme La Banque Postale Financement, a consenti à M. [T] [P] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [T] [P] au paiement des sommes suivantes : - 6 623,06 euros, avec intérêts au taux de 6,34% l'an à compter du 24 juillet 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette date, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 décembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil? et L312-39 et R312-35 du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle précise que ce dernier a effectué des versements.

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] [P] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 13 août 2024, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance a fait parvenir au Tribunal un décompte actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être form