6ème CHAMBRE CIVILE, 2 octobre 2024 — 22/00999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Octobre 2024 60A

RG n° N° RG 22/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJZT

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [Z] C/ CPAM DU PUY DE DOME, [I] [R], Association ALP PRADO 33, S.A. SOGESSUR, SUD OUEST MUTUALITE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CPAM GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS la SELARL URBANLAW AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024 pour être prorogée ce jour.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 3]

représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 16] [Localité 6]

défaillante

Monsieur [I] [R] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3]

représenté par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Association ALP PRADO 33 prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4]

représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 9]

représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SUD OUEST MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7]

défaillante

S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5]

défaillante

CPAM GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 3]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 avril 2011, Monsieur [Z], conducteur de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R], assuré auprès de la S.A. SOGESSUR. Le certificat médical initial a décrit l’état lésionnaire de Monsieur [Z] suivant : • Traumatisme crânien avec perte de connaissance ; • Amnésie des faits ; • Fracture ouverte de la diaphyse ulnaire droite ; • Fracture luxation de la tête radiale droite ; • Fracture déplacée de la base du 3 ème métacarpien ; • Contusion pulmonaire droite ; • Dermabrasions des deux membres inférieurs ; • Fracture sinus droit ; • Fracture maxillaire droit ; Une ITT de 4 mois a été fixée.

Par assignation délivrée à la SA SOGESSUR le 17 novembre 2011, Monsieur [Z] a saisi le Président du Tribunal de grande instance de BORDEAUX d'une demande d'expertise judiciaire pour déterminer I'étendue de son préjudice corporel, en application de I'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 20 février 2012, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a désigné le Docteur [N] en qualité d'expert et a condamné in solidum Monsieur [R] et son assureur à payer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 € à titre de provision et celle de 1 200 € au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2012, duquel il ressortait que Monsieur [Z] n’était pas consolidé.

Par assignation délivrée le 31 août 2017, Monsieur [Z] a de nouveau assigné la S.A. SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par ordonnance de référé du 30 octobre 2017, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [Z] et désigné le Dr [N] à cette fin, le déboutant cependant de sa nouvelle demande de provision.

L’expert a achevé son rapport définitif le 20 août 2019 fixant notamment la date de consolidation au 21 avril 2014 et un DFP de 20 %.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [Z] a, par actes délivrés les 10, 11, 13 et 24 janvier et 06 avril 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [R], et son curateur l’association ALP PRADO 33, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, et la S.A. SOGESSUR pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la CPAM du PUY DU