CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2024 — 23/00504
Texte intégral
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYHL 89E
MINUTE N° 24/
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04 juin 2024 __________________________ AFFAIRE :
[N] [O] veuve [X]
C/
S.A.R.L. MAVIL FRANCE & CPAM DE LA GIRONDE & S.C.P. SILVESTRI - BAUJET & S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX ______________________________
N° RG 23/00504 N° Portalis DBX6-W-B7H-XYHL ______________________________
CC délivrées le: 10/06/2024 à Mme [N] [O] veuve [X], agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [X]
S.A.R.L. MAVIL FRANCE
CPAM DE LA GIRONDE
S.C.P. SILVESTRI - BAUJET
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX
Me Maryline STEENKISTE ______________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Me Maryline STEENKISTE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 09 avril 2024 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de greffe lors du délibéré
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] veuve [X], agissant en qualité d’ayant droit de M. [B] [X] 32 Avenue Victor Hugo Les Jardins de Léopoldine - Bât. C - P 22 33560 CARBON BLANC représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MAVIL FRANCE Chemin de la Hutte 33520 BRUGES radiée
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYHL
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [L] [Y] munie d’un pouvoir spécial
S.C.P. SILVESTRI - BAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000 B0RDEAUX non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX ME [T] [J]- Mandataire AD HOC SARL MAVIL FRANCE 30 cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2019, Monsieur [B] [X], salarié de la Société MAVIL FRANCE, en qualité de décapeur et polisseur de cuves en inox du 1er avril 2008 au 12 février 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 juin 2019, mentionnant l’existence d’un carcinome sigmoïdien avec métastases hépatiques et pulmonaires.
Monsieur [B] [X] est décédé des suites de sa maladie le 3 mars 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après désigné « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 1er mars 2022. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % a été retenu, et une rente d’ayant droit a été allouée à Madame [N] [O], en sa qualité de conjoint survivant.
Par courrier du 9 novembre 2021, Madame [N] [O] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET.
Le 30 décembre 2022, la Caisse a informé Madame [N] [O] du refus de la tentative de conciliation par l'employeur.
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, Madame [N] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 6 juin 2019.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024. * * * * A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [O] demande au tribunal, de : déclarer recevable et bien fondé son recours ;juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [B] [X] et dont il est décédé, est due à une faute inexcusable de la Société MAVIL France, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI BAUJET ;En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Madame [N] [O], en sa qualité de conjoint survivant, aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que le point de départ de cette majoration sera fixé au 1er avril 2020,Allouer, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsie