CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 19/00173

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/00173 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TCVD

88B

MINUTE N°

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07 juin 2024 __________________________

AFFAIRE :

URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS

C/

[I] [M] [H]

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N° RG 19/00173 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TCVD

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CC délivrées le: à URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS

Mme [I] [M] [H]

Me Arnaud LATAILLADE

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 07 juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, La Présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS : à l’audience publique du 28 novembre 2023 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré

ENTRE : DEMANDERESSE :

URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [K] [C] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDERESSE :

Madame [I] [M] [H] Résidence du Champs de Course 122 Boulevards du Maréchal Lyautey 33110 LE BOUSCAT Représentée par Me Arnaud LATAILLADE (Avocat au Barreau de Bordeaux)

N° RG 19/00173 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TCVD

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 5 Février 2019, [I] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'une opposition à la contrainte établie le 21 Janvier 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE et signifiée le 25 Janvier 2019 pour un montant de 8.762 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la régularisation des années 2014 et 2015. En application des lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été transféré à compter du 1er Janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le 1er Janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 Janvier 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 28 Novembre 2023.

A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.

* * * Par conclusions responsives n°2 adressées le 20 Novembre 2023, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de : - sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par [I] [H] à l’encontre de la contrainte litigieuse, - sur le fond, constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation en vigueur, - valider la contrainte pour un montant de 8.762 Euros, représentant les cotisations et majorations de retard de la régularisation 2014, - condamner, à titre reconventionnel, [I] [H] au paiement de la somme de 8.762 Euros au titre de ladite contrainte, - condamner [I] [H] au paiement des frais de signification, dont ceux relatifs à la présente contrainte de 72,58 Euros et des autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. L’organisme fait valoir que [I] [H] est redevable du paiement de ses cotisations en tant que travailleur indépendant conformément à l’article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Il expose que des cotisations et m