CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2024 — 22/01585
Texte intégral
89B
MINUTE N° 24/
______________________________
04 juin 2024 ______________________________
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A.S. FAVRE
CPAM DE LA GIRONDE
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO ______________________________
N° RG 22/01585 N° Portalis DBX6-W-B7G-XILW ______________________________
CC délivrées le: 10/06/2024 à M. [F] [P]
S.A.S. FAVRE
CPAM DE LA GIRONDE
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
l’AARPI GLM AVOCATS
Me Thomas HUMBERT
Me Maryline STEENKISTE __________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Me Maryline STEENKISTE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 09 avril 2024 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Monsieur Franck IBANEZ, directeur de greffe lors du délibéré.
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P] 9 Allée des Pimprenelles 33610 CANEJAN représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSES :
S.A.S. FAVRE 1 et 3 Avenue Jean Alfonsea ZAC des Quais de Floirac 33270 FLOIRAC représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [V] [K] munie d’un pouvoir spécial
Association LAIQUE DU PRADO 143-145 Cours Gambetta CS 50089 33405 TALENCE représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2021, Monsieur [F] [P], salarié de la société FAVRE, en qualité de plombier du 1er septembre 1980 au 18 novembre 1988, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 avril 2021, mentionnant l’existence de « plaques pleurales droites sans calcification pouvant être en lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après désigné « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 27 septembre 2021. L'état de santé de Monsieur [F] [P] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% a été retenu.
Par courrier du 21 octobre 2022, Monsieur [F] [P] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société FAVRE.
Le 22 novembre 2022, la Caisse a informé Monsieur [F] [P] du refus de la tentative de conciliation par l'employeur.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, Monsieur [F] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société FAVRE, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 14 avril 2021.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 15 juin 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024. * * * * A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [P] demande au tribunal, de : déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société FAVRE ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la société FAVRE ;En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [F] [P] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;condamner la CPAM de la Gironde à lui verser en réparation de ses préjudices personnels de la manière suivante :- préjudice causé par les souffrances physiques :10 000,00 euros - préjudice causé par les souffrances morales :40 000,00 euros - préjudice d’agrément :12 000,00 euros assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la société FAVRE au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Monsieur [F]