CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 22/00411
Texte intégral
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP5N
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024 __________________________
AFFAIRE :
CIPAV
C/
[V] [B]
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N° RG 22/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP5N
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CC délivrées le: à CIPAV
M. [V] [B]
Me Sami FILFILI Me Geneviève NEUER
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Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS : à l’audience publique du 28 novembre 2023 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) 9, rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 8 Représentée par Me Marie-Anne BLATT (Avocat au Barreau de Bordeaux)
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B] Né le 19/12/1979 42 Rue des Ardillières 33290 PAREMPUYRE Représenté par Me Geneviève NEUER (Avocat au Barreau de Versailles)
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP5N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 3 Avril 2022, [V] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 10 Mars 2022 par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) et signifiée le 31 Mars 2022 pour un montant total de 15.847,87 Euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2020 et d'une régularisation, effectuée en 2019, portant sur les cotisations dues au titre de l'année 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Octobre 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d'être finalement retenue à l'audience du 28 Novembre 2023.
* * * * Par conclusions en réponse déposées à l'audience, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des moyens, le Conseil de l'U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE, venant aux droits de Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) demande au Tribunal de : * in limine litis et avant toute défense au fond : - se déclarer incompétent au profit de la CRA pour statuer sur toute demande d'annulation ou de réduction des majorations de retard, - juger l'opposition à contrainte de [V] [B] infondée, -le débouter de ses demandes, - valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par l'opposant pour son entier montant, * à titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il convenait de régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l'affilié, ce dernier sera condamné au paiement des sommes suivantes : - Exercice Année 2019 : 543 Euros de cotisations + 1.079,26 de majorations + 2.617,52 Euros de régularisation 2018 + 193,68 Euros de majorations relatives à cette régularisation soit 4.433,36 Euros, - Exercice Année 2020 : 5.030,82 Euros de cotisations + 408,85 Euros de majorations soit 5.439,67 Euros soit un total de 9.873,13 Euros. - en tout état de cause : - condamner [V] [B] à payer à l’U.R.S.S.A.F. venant aux droits de la C.I.P.A.V. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner [V] [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du Code de Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 Décembre 1996 ainsi qu'aux entiers dépens.
Son Conseil soulève l'incompétence du tribunal pour annuler ou remettre des majorations de retard. Il rappelle qu'exerçant une activité à titre libéral, [V] [B] était légalement tenu de s'affilier à la C.I.P.A.V. À ce titre, il reste redevable de cotisations au titre de retraite de base et complémentaire ainsi que de l'assurance invalidité-décès pour les années 2019 et 2020. Concernant la mise en demeure, il fait valoir que le cotisant ne l'ayant pas contestée, les créances ont acquis un caractère définitif. Il ajoute que tant la mise en demeure que la contrainte sont motivées et qu'elles permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur les différences de montant entre la mise en demeure et la contrainte, il soutient qu'elles s'expliquent par les versements intervenus après l'émissi