CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 16/02282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 16/02282 - N° Portalis DBX6-W-B7A-SL2N

88B

MINUTE N°

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07 juin 2024 __________________________

AFFAIRE :

URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI

C/

[N] [Z]

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N° RG 16/02282 - N° Portalis DBX6-W-B7A-SL2N

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CC délivrées le: à URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI

M. [N] [Z]

Me Julie MENJOULOU

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 07 juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS : à l’audience publique du 28 novembre 2023 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.

ENTRE : DEMANDERESSE :

URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI 1 Rue Prévost TSA 2002 33525 BRUGES CEDEX représentée par Mme [O] [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z] 16 avenue du Maréchal Juin Apt 2188 33700 MERIGNAC représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 16/02282 - N° Portalis DBX6-W-B7A-SL2N

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier adressé le 29 juillet 2016, [N] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte établie le 8 juin 2016 par le Directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) AQUITAINE, signifiée le 5 juillet 2016 pour un montant de 67.022 Euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux régularisations 2008 et 2009 et aux mois de Février et Mars 2009. En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 4 novembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, avant d’être finalement retenue à l’audience du 28 novembre 2023.

A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.

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Par conclusions rectificatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. Aquitaine, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable le recours formé par [N] [Z], * Valider la contrainte du 8 juin 2016 pour son montant ramené à la somme de 7.194 Euros soit 6.761 Euros de cotisations et 433 Euros de majorations de retard, * Prendre acte des délais de paiement accordés à [N] [Z], - Si l’irrecevabilité du recours pour forclusion ne peut pas être retenue : *- Au fond, débouter [N] [Z], * Valider la contrainte du 8 juin 2016 pour son montant ramené à la somme de 7.194 Euros soit 6.761 Euros de cotisations et 433 Euros de majorations de retard, - Condamner, à titre reconventionnel, [N] [Z] au paiement de la somme de 7.194 Euros soit 6.761 Euros de cotisations et 433 de majorations de retard, - Condamner [N] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,13 Euros.

Sur la forme, l’organisme soulève l’irrecevabilité du recours au motif que l’opposition de [N] [Z] n’a pas été formée dans un délai de 15 jours comme l’exige la réglementation. Sur le fond, l’U.R.S.S.A.F. expose que l’opposant, affilié au régime de sécurité sociale des indépendants en raison de son activité artisanale, est redevable de cotisations au titre de diverses périodes relatives aux années 2008 et 2009 et explique, sous forme de tableaux, les cotisations réclamées pour chacune d’entre elles. En défense, le conseil [N] [Z] de