CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 19/01752

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQYH

88B

MINUTE N°

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07 juin 2024 __________________________

AFFAIRE :

URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS

C/

[Z] [Y]

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N° RG 19/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQYH

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CC délivrées le: à URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS

M. [Z] [Y]

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 07 juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS : à l’audience publique du 28 novembre 2023 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Rendue par défaut, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré

ENTRE : DEMANDERESSE :

URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [X] [W] muni d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [Y] 1 Lot les Pradasses 33500 LES BILLAUX non comparant, ni représenté

N° RG 19/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQYH

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier de son conseil remis en main propre le 24 Juillet 2019, [Z] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, d'une opposition à la contrainte établie le 20 Juin 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE et signifiée le 12 Juillet 2019 pour un montant de 24.856 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur une régularisation au titre de l’année 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et le 1er trimestre 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 19 Janvier 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état. À l’audience du 26 Septembre 2023, le tribunal a demandé à la caisse de faire citer [Z] [Y], non-comparant et n’ayant pas été destinataire de sa dernière convocation. Par acte de commissaire de justice en date du 3 Octobre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE a fait citer [Z] [Y] à l’audience du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue, sa convocation par courrier recommandé étant revenue inconnu à l'adresse.

A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article. * * * Par conclusions en date du 9 Décembre 2022, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n°2017 1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours introduit par [Z] [Y], au fond, l’en débouter, - valider la contrainte pour son montant ramené à 1.053 Euros, soit 948 Euros de cotisations et 105 Euros de majorations de retard, - condamner [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.053 Euros dont 948 Euros de cotisations et 105 Euros de majorations de retard, - condamner [Z] [Y] au paiement des frais de signification de 70,98 Euros.

L’organisme fait valoir que [Z] [Y] est redevable du paiement de ses cotisations en tant que travailleur indépendant conformément à l’article L133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Il expose que des cotisations restent dues au titre des années 2018 et 2019 et qu’elles n’ont pas été réglées malgré les mises en demeure envoyées en ce sens. En défense, [Z] [Y], cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 3 Octobre 2023 à sa dernière adresse con