CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 19/02524
Texte intégral
N° RG 19/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZVZ
88B
MINUTE N°
__________________________
07 juin 2024 __________________________
AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[S] [I]
__________________________
N° RG 19/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZVZ
__________________________
CC délivrées le: à URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
M. [S] [I]
Me David LEMEE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS : à l’audience publique du 28 novembre 2023 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [L] [O] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I] 127 T rue de Landegrand 33290 PAREMPUYRE représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZVZ
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 4 Novembre 2019, [S] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, d'une opposition à la contrainte établie le 24 Septembre 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE et signifiée le 29 Octobre 2019 pour un montant de 4.950 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur une régularisation de 2012, les 3ème et 4ème trimestres 2014, les 1er et 2ème trimestres 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016 ainsi qu’une régularisation de 2016. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 Février 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 28 Novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. * * * Par conclusions responsives datées du 9 Novembre 2023, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours introduit par [S] [I], au fond, l’en débouter, - prendre acte qu’elle renonce au recouvrement des cotisations et des majorations de retard de la régularisation 2012 et du 3ème trimestre 2014, - valider la contrainte pour un montant de 4.950 Euros ramené à 3.441 Euros, représentant les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, et de la régularisation 2016, - condamner, à titre reconventionnel, [S] [I] au paiement de la somme de 3.441 Euros, - condamner [S] [I] au paiement des frais de signification, dont ceux de la présente contrainte de 113,76 Euros et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement. Elle déclare renoncer aux sommes dues au titre de la régularisation 2012 et aux cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2014 au motif que la prescription de son action en recouvrement était acquise au regard de la date d’envoi de la mise en demeure et de la signification de la contrainte. En revanche, elle soutient que la contrainte est valide dès lors qu’elle indique la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard à p