CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2024 — 22/00313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00313 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGD

89A

MINUTE N°

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21 mai 2024 __________________________

AFFAIRE :

[X] [O]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/00313 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGD

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CC délivrées le: à M. [X] [O]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Thibault LAFORCADE

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 14 novembre 2023 assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [X] [O] né le 29 Octobre 1981 11 Rue Victor Schoelcher 33320 LE TAILLAN MEDOC représenté par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Edwige MURE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [T] [D] [W] munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/00313 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGD

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [O] était employé en qualité d'Assistant relation client lorsqu'il a complété le 23 Février 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 21 Janvier 2021 faisant mention d'un “syndrome dépressif réactionnel, trouble du sommeil, trouble de l'humeur, somatisation avec malaise, douleur abdominale, épigastralgie et vomissement, difficulté croissante de concentration et sentiment d'être débordé”.

L'affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l'assuré présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, son dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 Octobre 2021, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Par requête déposée auprès du Service Unique du Justiciable (SAUJ) le 9 Mars 2022, [X] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 11 Janvier 2022 notifiée le lendemain, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.

Par Ordonnance du 16 Mai 2022, le Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'OCCITANIE aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [X] [O] et son exposition professionnelle. L'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'OCCITANIE a été rendu le 20 Mars 2023. Il conclut que “dans ce contexte, le CRRMP d'Occitanie ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée”.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 Novembre 2023.

Par conclusions en réponse soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [X] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 à 8, R.441-10 à 17, R.142-24-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, de : - le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 Janvier 2022, - juger que sa maladie “dépression réactionnelle” a une origine professionnelle, - condamner la CPAM de la GIRONDE au paiement de la somme de 2 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le Conseil de [X] [O] soutient qu'il a subi une dégradation soudaine de ses conditions de travail, à partir du mois de Janvier 2019, liée à l'arrivée de deux nouveaux supérieurs hiérarchiques, ayant entraîné une dégradation corrélée de son état de santé. Il expose qu'après 2 ans de souffrances, il a eu, lors d'un en