CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 17/01580
Texte intégral
N° RG 17/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7B-SORG
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024 __________________________
AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[U] [P]
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N° RG 17/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7B-SORG
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CC délivrées le: à URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
M. [U] [P]
Me Hervé MAIRE
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Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs, La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS : à l’audience publique du 28 novembre 2023 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [N] [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] Né le 21/04/1966 à BORDEAUX 49 rue Jean Itey 33310 LORMONT représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 17/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7B-SORG
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 31 juillet 2017, le Conseil de [U] [P], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2017 par le Directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants signifiée le 18 Juillet 2017 pour un montant de 11.967 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les 4 trimestres de l’année 2009, les 4 trimestres de l’année 2010 et une régularisation 2010. En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été transféré au tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 1er décembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du conseil de l’opposant avant d’être finalement retenue à l’audience du 28 novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article. Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours de [U] [P] et, au fond, l’en débouter, - valider la contrainte n°20972920625 du 10 juillet 2017 pour la somme de 11.967 Euros dont 11.288 Euros de cotisations et 679 Euros de majorations de retard, - condamner [U] [P] au paiement de la somme de 11.967 Euros dont 11.288 Euros de cotisations et 679 Euros de majorations de retard, - condamner [U] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,81 Euros. - condamner [U] [P] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme expose que [U] [P] a été affilié pour la première fois le 11 décembre 2001 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants devenu U.R.S.S.A.F. pour son activité de gérant de sociétés. Il ajoute que la date de cessation d’activité à retenir est celle du 31 décembre 2010, correspondant à une radiation d’office suite au défaut de déclaration de revenus 2011 et 2012. Concernant le calcul des cotisations, il explique sous forme de tableaux les cotisations réclamées pour chaque période. En défense, par requête valant conclusions, le conseil de [U] [P] conteste le