CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2024 — 22/01279

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAN 89B

MINUTE N° 24/

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04 juin 2024 __________________________

AFFAIRE :

[U] [J]

C/

S.A.S. ARIANEGROUP

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 22/01279 N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAN

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CC délivrées le:10/06/2024 à M. [U] [J]

S.A.S. ARIANEGROUP

CPAM DE LA GIRONDE

Me Nadia PERLAUT

Me Maryline STEENKISTE

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Copie exécutoire délivrée le:

à Me Maryline STEENKISTE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 04 juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 09 avril 2024 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Monsieur Franck IBANEZ, directeur de greffe lors du délibéré

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [J] né le 21 Octobre 1954 à 2 Impasse des Muriers 33127 MARTIGNAS SUR JALLE comparant en personne assisté de Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSES :

S.A.S. ARIANEGROUP 51-61 Route de Verneuil 78130 LES MUREAUX représentée par Me Nadia PERLAUT, avocate au barreau de PARIS

N° RG 22/01279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAN

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [V] [C] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2021, Monsieur [U] [J], salarié de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE), devenue SAS ARIANEGROUP, du 20 octobre 1976 au 31 décembre 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le Docteur [I], mentionnant l’existence d’une « tumeur maligne urothéliale droit ».

Par jugement en date du 22 septembre 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [J].

L'état de santé de Monsieur [U] [J] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % a été retenu, à compter du 5 août 2021.

Par courrier du 4 juillet 2022, Monsieur [U] [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la SNPE.

Le 22 août 2022, la Caisse a informé Monsieur [U] [J] du refus de la tentative de conciliation par l'employeur.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS ARIANEGROUP, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 5 novembre 2020.

L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 6 avril 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024. * * * * A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [J] demande au tribunal, de : déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la SAS ARIANEGROUPE ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la société AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS, venant aux droits de la société HERAKLES, venant aux droits de la SNPE ; En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [U] [J] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;condamner la CPAM de la Gironde à lui verser en réparation de ses préjudices personnels de la manière suivante :- préjudice causé par les souffrances physiques :12 000,00 euros - préjudice causé par les souffrances morales :50 000,00 euros - préjudice d’agrément :12 000,00 euros assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la SAS ARIANEGROUP au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, désigner