CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/01624
Texte intégral
N° RG 23/01624 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLU
88C
MINUTE N° ___________________________
17 juin 2024
_______________________
MSA DE LA GIRONDE
C/
[J] [Y] épouse [M]
_______________________ N° RG 23/01624 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLU
_______________________ CC délivrées le: à MSA DE LA GIRONDE
Mme [J] [Y] épouse [M]
Me Louis COULAUD
___________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 17 juin 2024,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe, lors du délibéré
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 2 Mai 2024.
Juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
assistée, lors des débats, de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier,
ENTRE : DEMANDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [M] 9 route de Lesparre 33340 BEGADAN non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
N° RG 23/01624 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLU
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée le 10 Octobre 2023, le conseil de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de condamnation de [P] [Y], en vertu du principe de la solidarité entre époux, au paiement de la somme de 236.956.68 Euros au titre des cotisations personnelles impayées d'[B] [M] pour la période de 2013 à 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 7 Mars 2024, avant d'être fixée à l'audience du 2 Mai 2024 aux fins de statuer sur l’incident portant sur la compétence du tribunal au regard de la nature de la demande. **** Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le conseil de la MSA de la GIRONDE, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles 220, 226 et 1536 du Code Civil de : - dire que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX est compétent pour connaître de ses demandes à l’égard de [P] [Y], - condamner [P] [Y] en vertu du principe de solidarité entre époux, aux paiements de la somme de 253.499.57 Euros au titre des cotisations personnelles impayées d'[B] [M] pour la période de 2013 à 2024, - condamner [P] [Y] au paiement de la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, ce compris la somme de 2.177.57 Euros de frais et honoraires de commissaire de justice. Le Conseil de la MSA de la GIRONDE fait valoir qu’en raison de nombreux impayés de cotisations personnelles depuis 2013, l’organisme a fait signifier à [B] [M] pas moins de huit contraintes entre 2015 et 2024 pour un montant total de 233.081.38 Euros et 2.1777.57 Euros de frais de procédure. Il ajoute que de nombreux commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés de 2016 à 2022 par commissaire de justice et se sont révélés infructueuses. Il affirme, en outre, qu’[B] [M] n’a pas cessé son activité professionnelle suite à l’arrêt d’un plan de redressement judiciaire d’une durée de 12 ans prononcé par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 5 Février 2021. Il prétend ainsi qu’[B] [M] est insolvable. Compte tenu de cette situation, il n’a pas d’autre choix que de saisir le tribunal de Céans aux fins de voir condamner [P] [Y] épouse [M] au paiement des sommes dues par [B] [M], en vertu du principe de solidarité entre époux sur le fondement des contraintes décernées à l’encontre de son conjoint et restées sans effet. Il soutient que sa demande en condamnation de paiement contre celle-ci s’analyse en une demande de recouvrement de cotisations sociales. Il explique ainsi que nonobstant la mise en jeu de la solidarité entre époux de l’article 220 du Code Civil, le recouvrement des cotisations personnelles relève du domaine du contentieux de la sécurité sociale. Il verse notamment à l’appui de son argumentation une note établie le 3 Juillet 2023 par la Direction Déléguée aux Politiques sociales qui indique que c’est à tort que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, saisi d’une demande de condamnation de la solidarité entre époux s’était déclaré incompétent. À titre subsidiaire, si la compétence du tribunal n’est pas retenue, il demande de procéder par voie administrative à la redistribution de cette affaire à la Chambre du tribunal judiciaire qui serait compétente. **** En défense, [P] [Y] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 Mars 2024, en vue de