Référés, 1 octobre 2024 — 24/00577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00577 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YENW SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [L] [F] [Adresse 1] [Localité 5] (AJ partielle 25% accordée le 28/05/2024 par le BAJ de LILLE) représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 01 Octobre 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La résidence [4] située à [Localité 5] est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. SERGIC.

Monsieur [L] [F] est propriétaire au sein de cette résidence du lot 330.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.

Par jugement rendu le 12 juillet 2022, déjà dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - condamné M. [F] à verser au syndicat de copropriétaires demandeur 7 374,34 € au titre des charges de copropriété impayées outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - accordé à M. [F] 24 mois de délais de paiement, - débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre d’une résistance abusive de M. [F], - débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Par acte délivré à sa demande le 18 mars 2024, le syndicat de copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son représentant, la S.A.S. SERGIC, a fait assigner M. [L] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Le défendeur a constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle chacune des parties a soutenu les demandes précisées dans ses dernières écritures.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires demande que M. [F] soit condamné à : - lui payer 10 653,73 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - lui verser 1 000 € de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive du défendeur, - aux dépens, - à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, M. [F] sollicite : - que le syndicat demandeur soit débouté de ses demandes, - que la créance soit fixée après déduction de certains frais, - que lui soit accordé un délai de paiement de 23 mois sous forme de mensualité de 500 € outre la 24ème et dernière mensualité correspondant au solde. - que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties au visa de l’article 455 du code de procédure civile.

Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024, M. [F] s’est vu reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% dans le cadre de la présente instance.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 1 er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot da