Référés, 1 octobre 2024 — 24/00181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AV SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ORDONNANCE du 01 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Au sein de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 5], M. [V] [P] est propriétaire des lots 3 et 116 à 120 correspondant aux caves numérotées de 1 à 7 situées au sous-sol ainsi que des tantièmes afférents s’agissant des parties communes.
L’article 10 du règlement de la copropriété indique notamment que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. L’article 11 du même règlement précise les conditions de cette jouissance. L’article 15 du même document précise notamment que tout copropriétaire restera responsable, à l’égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables entrainées par sa faute ou sa négligence (…).
Suite à des désordres liés à de l’humidité affectant l’appartement du rez-de-chaussée non loué, le syndic a sollicité un diagnostic auprès de la S.A.S. SOD.I.A. Il ressort notamment des conclusions de ce diagnostic établi après visites sur les lieux les 6 juillet 2018, 17 et 23 août 2018, les préconisations suivantes : - rétablir la ventilation de la cave en réouvrant les soupiraux condamnés en façade arrière ainsi que les murs de maçonnerie de briques empêchant la circulation de l’air, - supprimer le stockage d’éléments en bois dégradés dans la cave, - établir un raccordement des descentes d’eau au réseau d’évacuation des eaux pluviales et améliorer l’étanchéité des trappes de la cour.
Suite à ce rapport, le syndic a entrepris des diligences auprès de M. [P] notamment par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 janvier 2019 sollicitant de lui de vider la cave des éléments de bois dégradés qui y sont stockés et de rétablir la ventilation de la cave, les bouches d’aération étant obstruées.
Un constat d’état parasitaire établi par le cabinet QUALICONSULT le 8 février 2019 a relevé la présence d’agents de dégradation biologiques du bois sur les meubles contenus dans les caves de l’intéressé. De nouveau, une lettre recommandée datée du 25 février 2019 avec accusé de réception était adressée à l’intéressé afin de lui demander de procéder aux diligences attendues.
Les désordres se poursuivant, le syndic a mandaté le cabinet PREVENTEC, son rapport du 15 décembre 2022 relève de multiples désordres en lien avec l’humidité, que les bouches d’aération n’ont pas été rétablies ainsi que la présence de phénomènes de nature à préjudicier à la bonne conservation des structures de l’immeuble, notamment la présence de pièces de bois très humides propices au développement de la mérule, l’oxydation de fers et pièces métalliques stockés au sol ou montés en linteaux ainsi que la fragilisation des structures porteuses en deux endroits contre mitoyen au 171 ou des fissures de faible amplitude apparaissent. Les préconisations formulées rejoignent celles déjà faites par les précédents professionnels mandatés.
Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception était adressée par le syndic à M. [P], qui la recevait le 11 avril 2023, le mettant en demeure de procéder aux diligences attendues.
L’intéressé n’a pas répondu aux demandes formulées par le syndicat de copropriétaires avant la délivrance de l’assignation.
Par acte délivré à sa demande le 29 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner [V] [P] devant le juge des référés de Lille au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Le défendeur a constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, soutenues à l’audience, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande : - que soit ordonné au défendeur de : procéder au démontage de ses installations illicites en cave, procéder au débarras de l’ensemble des pièces de mobiliers, bois, cartons, se trouvant dans ses lots 3, 116, 117, 118, 119 et 120 et à la réouverture des soupiraux et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - que ces injonctions soient assorties d’une astreinte