Référés, 1 octobre 2024 — 24/00696

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF2D SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. JYMOJAG [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. PEOPLE AND BABY [Adresse 5] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024

ORDONNANCE du 01 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2017, la S.C.I. IMOJAG a consenti à la S.A.S. PEOPLE AND BABY un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2017 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 37 700 € hors taxes, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 3 800 € hors taxes et versement d’un dépôt de garantie de 9 425 €.

Par avenant au bail commercial du 17 octobre 2017, le bail est consenti pour une durée de neuf années à compter du 20 octobre 2017, une franchise de loyer est accordée au preneur jusqu’au 31 janvier 2018 et les autres conditions du bail du 16 mai 2017 demeurent inchangées.

Par acte authentique reçu le 21 mars 2019 par Me [C], notaire à [Localité 6] (21), la S.C.I. IMOJAG a vendu à la S.C.I. JYMOJAG l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (59).

Les loyers étant impayés, la société JYMOJAG a fait signifier le 12 février 2024 à la société PEOPLE AND BABY un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 17 avril 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement de diverses sommes en application du bail commercial.

Appelée une première fois à l’audience le 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet des deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties pour finalement être retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

A cette audience, la société JYMOJAG, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux fins de : A titre principal, - Déclarer recevable les demandes de la société JYMOJAG, - Débouter la société PEOPLE AND BABY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, En conséquence, - Ordonner l'expulsion de la société PEOPLE AND BABY ainsi que de toutes personnes qu'ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG des pénalités de retard dues à ce jour, soit la somme de 2 376,36 euros. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé et charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés. - Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante, - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d’une somme correspondant à 20 % des sommes dues depuis l’origine des impayés, soit la somme de 18 382,05 €, en application du contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir. - Ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la Société JYMOJAG d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement des in