Loyers Commerciaux, 3 septembre 2024 — 23/00042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Loyers Commerciaux
N° RG 23/00042 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVRI
Jugement du 03 Septembre 2024
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire et expédition à :
Me Caroline LARDAUD-CLERC - 3149
Expédition : Me Nathalie ROSE - 1106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 03 Septembre 2024 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Catherine COMBY, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 04 Juin 2024 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C [Localité 6] KLEBER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. THOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Brigitte BILLARD-SEROR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon exploit en date 28 novembre 2023, la SC [Localité 6] KLEBER a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société THOM aux fins de : - juger que le bail s’est renouvelé à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de dix années, aux clauses et conditions du bail expiré, sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014 entrée en vigueur, moyennant : * un loyer de base annuel fixé à la somme de 76 500 €), hors taxes et hors charges * un pourcentage sur le chiffre d’affaires dont le taux et les modalités tels que fixés par le Bail demeurent inchangés - condamner la requise au paiement des intérêts légaux sur les loyers arriérés à partir de l’assignation qui a été délivrée et à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil - juger que les loyers arriérés dus depuis une année entière feront l’objet d’une capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil - la condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - à titre subsidiaire, désigner un expert avec mission, notamment de rechercher la valeur locative de marché du loyer de base en renouvellement, en application de l’article 27.2.2. du bail et ce, aux frais avancés du preneur - juger que, pour la consultation des références locatives qu’il estimera comme pertinentes au sein du centre commercial, l’expert aura recours à une data-room mise en place par le bailleur et qui restera ouverte pendant le temps de sa mission - en ce cas, fixer le loyer provisionnel, pendant la durée de l’instance, à la somme de 76 500 € hors charges, hors taxes et par an, sur laquelle continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle.
A cet effet la SC [Localité 6] KLEBER fait valoir que :
- suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2010, elle a consenti à la société TCM & CO aux droits de laquelle se trouve actuellement la société THOM, un bail commercial portant sur le local n°K21, d’une surface totale de 17 m2 environ, exploité sous l’enseigne "[5]" situé au sein du Centre commercial régional "[7]", aujourd’hui dénommé "[7]", sis [Adresse 1] – [Localité 3] - le bail a été consenti et accepté pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 4 novembre 2010 venu à expiration le 3 novembre 2020 - par acte extrajudiciaire du 30 juin 2020 elle a notifié au preneur un congé à effet du 31 décembre 2020, pour une nouvelle durée de dix années, moyennant un loyer de base annuel hors taxes et hors charges de 76 500 € et un pourcentage sur le chiffre d’affaires, dont le taux et les modalités tels que fixés par le bail demeurent inchangés - suivant un mémoire en demande en date du 21 décembre 2022, elle a fait valoir les moyens de fait et de droit justifiant sa demande de fixation du prix du bail renouvelé au 1er janvier 2021 - par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2022, ce mémoire préalable a été notifié à la société THOM (avis de réception daté du 22 décembre 2022) - aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Dans son mémoire en défense la société THOM :
- soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article 26.4 du contrat "ARBITRAGE" - forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 5 000 €.
Dans son dernier mémoire la SC [Localité 6] KLEBER maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevé par la société THOM :
Attendu qu'aux termes de l'a