GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/00558

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03653 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00558 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D5J

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [6] [Adresse 3] TSA 80711 [Localité 5] Représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [T] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, [H] [T] a formé opposition à la contrainte décernée le 1er février 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (ci-après la [6] ou la caisse) et signifiée par acte de commissaire de Justice le 7 février 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 22.516,83 € en cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024.

La [6], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 7 février 2023 relative aux cotisations dues au titre de l’année 2020 pour son entier montant de 22.516,83 € ; Confirmer la décision de rejet d’exonération de cotisations au titre de l’incapacité d’exercice de plus de 6 mois ; Débouter [H] [T] de son opposition ; Condamner [H] [T] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner [H] [T] au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte ; Rappeler y avoir lieu à exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, la [6] soutient que sa créance est bien fondée et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par [H] [T], lequel a formulé trop tardivement une demande d’exonération qui a été rejetée.

Comparant en personne à l’audience, [H] [T] a refusé la demande de renvoi de la [6] et maintient sa contestation initiale.

Il a expliqué qu’en 2019, il a subi un infarctus qui a engendré un arrêt de travail de 3 ans et que lorsqu’il a reçu la mise en demeure préalable à la contrainte il a fait une demande d’exonération mais que c’était trop tard. Il a indiqué s’être acquitté de toutes les cotisations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce la contrainte objet du litige a été décernée par le directeur de la [6] le 1er février 2023 et signifiée le 7 février 2023.

[H] [T] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte a été jointe.

Dès lors, il convient de déclarer cette opposition à contrainte recevable.

Sur la contrainte décernée le 1er février 2023

Sur la régularité formelle de la contrainte La contrainte objet du litige est régulière en la forme celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure du 23 août 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et distribuée le 30 août 2022, et permettant à [H] [T] de prendre connaissance de la nature, de la cause, de la période et du montant des cotisations réclamées.

Sur le bien-fondé de la contrainte En tant qu’expert-comptable, [H] [T] est affilié à la [6] depuis le 1er avril 2003. A ce titre, il est donc tenu de cotiser aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la [6] : Le régime de l’assurance vieillesse de base ; Le régime d’assurance vieillesse complémentaire ; Le régime d’assurance invalidité – décès ; Les cotisations son