GNAL SEC SOC: CPAM, 2 octobre 2024 — 22/00046
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/03761 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00046 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRZ4
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [V] née le 28 Août 1993 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [E] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 avril 2021,l'employeur de Mme [M] [V], aide soignante à l'hôpital [5] de [Localité 4], a déclaré un accident du travail auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône survenu le 24 avril 2021 alors qu'elle faisait le lit dans une chambre, elle ressentait une douleur en bas du dos.
Mme [M] [V] présentait un certificat médical initial du 24 avril 2021 du service des urgences de l'hôpital [5] relatant « un lumbago aiguë droit».
La caisse primaire lui a opposé un refus au motif que son employeur l'hôpital [5] a émis des réserves et en l'absence de témoins de l'accident.
Mme [M] [V] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Mme [M] [V] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision du 23 novembre 2021 de rejet de la commission de recours amiable.
À l’audience du 20 juin 2024, Mme [M] [V] représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 23 novembre 2023 - faire droit à sa demande de reconnaissance, au titre de cet accident survenu le 24 avril 2021 sous astreinte ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 € au titre du préjudice moral et financier - statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son action, Mme [M] [V] fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie au regard des certificats médicaux versés aux débats. Elle a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail et durant l’exercice de ses fonctions.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et par conséquent, dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident de Mme [M] [V] en l'absence de témoin et des réserves émise par son employeur, l'hôpital [5] et d'un état antérieur.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 avril 2021
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2021, que Mme [M] [V] a été victime d’un accident le 24 avril 2024 à 9h 30, ses horaires de travail étant les suivantes de 8 h à 18 h 45. Cet accident était connu de l'employeur à 11 h 30. Lors de l’enquête administrative de la caisse, Mme [M] [V] a déclaré qu'elle avait forcé pour enlever les draps d'un lit qu'elle était en train de changer auprès d'une patiente lourde qui avait sonné pour que le personnel arrive rapidement afin de la relever et la conduire aux urgences de l'hôpital. Mme [M] [V] ne transmettait a