GNAL SEC SOC: CPAM, 2 octobre 2024 — 21/01858

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03755 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01858 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAEM

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [4] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [F] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 décembre 2017, la SAS [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône que son salarié, Monsieur [L] [I], embauché en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, avait été victime d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2017 dans les circonstances suivantes : le salarié « rechargeait le casier de bouteilles à oxygène pleines dans le véhicule à l’aide de la grue quand une sangle s’est cassée et une bouteille est tombée sur l’épaule droite de la victime ce qui l’a fait tomber au sol et sur le dos ».

Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2017 constate un traumatisme de l’épaule droite et une lombalgie.

Cet accident a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 9 février 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente (IPP) de son salarié à 15% à compter du 5 décembre 2020.

La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 juin 2021, a confirmé le taux de 15%.

La société [4] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête en date du 16 juillet 2021, et reçue le 20 juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023, lors de laquelle le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces.

Le docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a réalisé sa mission le 21 février 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu :

« Taux proposé : 5% en excluant les séquelles fonctionnelles décrites compte tenu de l’état antérieur dégénératif révélé très postérieurement sur lequel l’évaluation des séquelles a été établi qui évolue pour son propre compte ».

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024.

La société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport du docteur [Y], d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 février 2021, et de fixer le taux d’IPP désormais attribué à Monsieur [L] [I] à 5% suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2017.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du rapport du docteur [Y].

L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination du taux d’incapacité

L’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, en ce qui concerne, l’épaule :

« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxi