GNAL SEC SOC: CPAM, 2 octobre 2024 — 17/00159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03868 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 17/00159 - N° Portalis DBW3-W-B7B-WC6Y

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A. [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 octobre 2012, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [F] [R], employé en qualité de technicien d'atelier depuis le 10 février 1997, mentionnant les circonstances suivantes : " Le 5 octobre 2012 à 20h50, […] se serait tordu la cheville gauche sur les caillebottis en descendant de la machine ".

Le certificat médical initial en date du 5 octobre 2012 établi par le Dr [J] [W] [B], médecin généraliste, mentionne une " entorse de la cheville gauche ".

Par décision du 5 novembre 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [F] [R] a été déclaré consolidé au 18 mai 2015 par décision du 15 juin 2015, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 % et attribution d'une rente annuelle de 913,18 euros portée au montant annuel de 2.031,75 euros suivant notification rectificative du 24 septembre 2015.

Par requête expédiée le 7 décembre 2016 faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 juin 2016, M. [F] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2012.

L'affaire a faite l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident litigieux, ordonné avant-dire droit la réalisation d'une expertise médicale, confiée au Dr [N] [S], aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [F] [R] et consacré l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

La société [6] a relevé appel de cette décision s'agissant du chef du jugement ayant consacré l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à son encontre.

Le Dr [N] [S] a rendu son rapport le 30 janvier 2020.

Par arrêt du 3 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 septembre 2019 et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué sur les préjudices de M. [F] [R].

La société [6] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cette décision et l'instance est toujours pendante devant cette juridiction.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du pôle social du 10 juillet 2024.

En demande, M. [F] [R], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [S] ;Sur ce, faire droit à ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de son accident du travail du 5 octobre 2012 reconnue par jugement du 19 septembre 2019 ; Et, par conséquent, condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :Sur les préjudices extrapatrimoniaux : Préjudice du au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :Du 05/10/2012 au 05/12/2012 au taux de 33 % soit 62 jours : 1.000 euros ;Du 06/12/2012 au 20/10/2013 au taux de 25 % soit 319 jours : 1.600 euros ;Du 21/10/2013 au 08/01/2024 au taux de 15 % soit 79 jours : 500 euros ;Du 09/01/2014 au 18/05/2015 au taux de 20 % soit 495 jours : 2.000 euros ;Sur les souffrances endurées :Pretium Doloris : 2,5/7 : 4.000 euros ;Préjudice esthétique : Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 : 1.000 euros ; Préjudice d'agrément : 500 euros