GNAL SEC SOC: CPAM, 2 octobre 2024 — 21/01870

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03873 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01870 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAJO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [E] née le 13 Septembre 1963 à [Localité 13] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : QUIBEL Corinne DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2019, Madame [R] [E], salariée de la société [12] en qualité de responsable de cuisine et achats, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Date de l'accident : " 19.04.2019 à 18h45 " ; Activité de la victime : " Rangement et nettoyage suite au repas du soir " ; Nature de l'accident : " La salariée seule au moment des faits dit avoir fait un mouvement ayant occasionné une douleur dans le dos en transférant un faitout de soupe du piano vers le chariot (poids de l'ustensile vide 1,5 kg) a été évacuée par les urgences " ; Eventuelles réserves motivées : " Le poids de l'objet vide porté était trop faible pour occasionner des douleurs (mi-temps thérapeutique pour cette pathologie)".

Le certificat médical initial établi le 20 avril 2019 par le Docteur [S] au service des urgences de l'hôpital d'[Localité 8] mentionne une "lombosciatique droite".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Madame [R] [E] consolidé le 6 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.

Par courrier du 22 juin 2020, Madame [R] [E] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12]. La tentative de conciliation n'a pas abouti.

Par requête du 19 juillet 2021, Madame [R] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [12].

En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 5 juillet 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 10 juillet 2024.

Madame [R] [E], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : dire que la SARL [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 avril 2019 ;avant-dire droit sur les préjudices, désigner un expert judiciaire avec missions habituelles en la matière ;fixer à 2.000 euros la provision à valoir sur les honoraires qui devra être versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le mois de la notification du jugement ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;condamner la SARL [12] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;rejeter toutes demandes de la SARL [12]. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [E] indique que le 19 avril 2019, jour de l'accident, elle a été victime d'un épisode de lombosciatique paralysante avec déficit moteur de la jambe ayant nécessité l'intervention des pompiers et un transport aux urgences au centre hospitalier d'[Localité 8] en soulevant une marmite contenant du potage à la fin du service du soir.

Elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n'aménageant pas son poste de travail et en lui imposant le port de charges contrairement aux préconisations du médecin du travail lors de deux avis du 8 janvier 2019 et du 3 avril 2019. Elle précise avoir alerté son employeur dès le 13 septembre 2018 par courriel et lui avoir fourni le même jour l'avis médical de son médecin traitant précisant qu'elle présentait une lombosciatalgie et contre-indiquant le port de charges lourdes.

Elle indique d'ailleurs avoir engagé le 19 septembre 2018 une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, procédure à laquelle son employeur a été pleinement associé et que la prise en cha