GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/01677
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/03656 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01677 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N2B
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a décerné à l’encontre de [F] [G] une contrainte n° C32023003809 d’un montant de 25.148,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée [F] [G] par exploit du 28 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, [F] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2024.
L’URSSAF Île-de-France, représentée par un inspecteur juridique qui dépose ses écritures lors de l’audience, demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 28 avril 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 25.148,55 euros représentant les cotisations (23.951 euros) et les majorations de retard (1.197,55 euros) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022, Condamner [F] [G] à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner [F] [G] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. [F] [G], représenté à l’audience par son conseil qui dépose ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : Déclarer son opposition recevable et bien fondée, Déclarer irrégulière la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Île-de-France, En conséquence, annuler la contrainte du directeur de l’URSSAF Île-de-France en date du 28 avril 2023, En tout état de cause, condamner L’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF Île-de-France aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée par acte du 28 avril 2023. [F] [G] avait donc jusqu’au 13 mai 2023 pour former opposition.
Ce recours ayant été formé par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, il y aura lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la régularité de la contrainte
[F] [G] conteste avoir reçu une mise en demeure préalablement à la contrainte du 11 avril 2023.
En application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit en effet être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme l’acte portant interpellation suffisante. Elle a ainsi exclusivement pour but de permettre au débiteur de connaître la nature, la cause, et l’étendue de son obligation.
N’étant pas de nature contentieuse, les règles de notification des actes de procédure civile prévues par les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure produit son effet quel que soit son mode de délivrance.
En l’espèce, la contrainte décernée le 11 avril 2023 a été précédée d’une mise en demeure en date du 2 février 2023, adressée à [F] [G] sis [Adresse 1].
L’URSSAF Île-de-France produit l’avis de réception de cette mise en demeure, lequel comporte une signature dans la partie réservée au destinataire.
L’organisme produit par ailleurs deux autres accusés de réception de mises en demeure adressées les 4 mai 2015 et 7 décembre 2021 à [F] [G] – à des adresses situées respectivement à [Localité 10] et dans le [Localité 6] – sur lesquels figurent une signature strictement identique à celle se trouvant sur l’avis de réception de la mise en demeure du 2 février 2023.
Le tribunal observe en outre que la contrainte du 11 avril 2023 a été signifiée à l’adresse sis [Adresse 1], par acte déposé à Etude. Le procès-verbal de signification, dont les mentions valent jusqu’à inscription de faux, indique que le nom de [F] [G] se trouve sur l’interphone et sur la boîte aux lettres.
Enfin, si [F] [G] justifie dans le cadre de la présente instance d’un domicile sis [Adresse 8], il ne produit toutefois aucun élément établissant qu’il a quitté son domicile [Adresse 1] avant la notification de la mise en demeure du 2 février 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte décernée le 11 avril 2023 a été précédée d’une mise en demeure en date du 2 février 2023 régulièrement adressée à [F] [G] sis [Adresse 1].
Le moyen de nullité soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté.
Sur le fond, l’URSSAF Île-de-France précise les règles relatives à l’assiette de cotisation et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par le cotisant.
[F] [G], à qui il incombe de prouver le caractère irrégulier ou infondé de la dette, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par l’organisme.
Il conviendra en conséquence de rejeter l’opposition formée par [F] [G], et valider la contrainte décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 en son entier montant.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale, [F] [G], qui est débouté de son opposition, sera condamné au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF Île-de-France l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. [F] [G] sera en conséquence condamné à verser à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que, par application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [F] [G] le 10 mai 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée le 28 avril 2023 à la requête du directeur de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV,
DEBOUTE [F] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [F] [G] à verser à l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 25.148,55 euros, dont 23.951 euros de cotisations et 1.197,55 euros de majorations de retard correspondant aux sommes dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE [F] [G] à verser à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [G] au remboursement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE [F] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT