GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 24/01500
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00006 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01500 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WYF
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Madame [V] [R], née le 05 Décembre 1938 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 8] [Localité 5] comparante en personne Représentée par Mme [X] [L] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que la décision aurait lieu par mise à disposition le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, [V] [R] a assigné la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) devant la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01500 est venue à l’audience du 08 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 13 juin 2024 à la demande des deux parties.
Reprenant les termes de son assignation, [V] [R] représentée par son avocate, demande au tribunal de :
- Constater qu’il existe, au jour de l’audience, un dysfonctionnement ou une négligence dans le traitement de son recours CARSAT Sud-Est du 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ; - Et Fixer une date d’audience, même à jour fixe ; - Ordonner à la CARSAT Sud-Est de lui remettre les dossiers n°[Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], et [Numéro identifiant 2] avec les relevés de comptes y afférents et l’historique des premiers et derniers enregistrements de chaque compte, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de l’audience qui sera fixé dans la procédure concernant son recours du 26 janvier 2022 ; - La mandater pour accéder au RNIPP et au RNIAM concernant son époux [W] [D] né le 10 mars 1930 à [Localité 13] en Algérie ; - Constater que le montant versé en septembre 2021 par la CARSAT Sud-Est est erroné de la somme de 1 994, 20 -1 194, 92 = 799,28 € ; - Ordonner à la CARSAT Sud-Est de rectifier le montant déclaré dans ses fichiers auprès de la CAF 13, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à la notification de la décision rectificatives de la CAF 13 ; - Condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêt pour l’erreur commise dans la déclaration des montants versés au mois de septembre 2021 ; - Condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens.
En défense, la CARSAT Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique, reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - Dire et juger que les conditions du référé ne sont pas remplies, - Dire et juger que le litige concernant la date d’effet de la pension de réversion a déjà été tranché et a acquis l’autorité de la chose jugée, - Dire et juger que les requêtes relatives aux relevés de carrière et au montant des rappels servis à la demanderesse n’ont pas été préalablement soumis à la commission de recours amiable, ne présentent aucun caractère d’urgence et se heurtent à une contestation sérieuse, - Débouter Madame [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, - La condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à ce qu’une date d’audience soit fixée concernant le recours de la requérante du 26 janvier 2022
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.»
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
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