GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/00624

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03654 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00624 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ESE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme IRCEC [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Wardia LACROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 28 février 2023, [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 11 janvier 2023 par le directeur de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci-après IRCEC), signifiée le 06 février 2023, pour le paiement de la somme de 862,67 euros au titre des cotisations et majorations du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2019.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

L’IRCEC, par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, - dire et juger le recours de [M] [T] irrecevable, A titre subsidiaire, - débouter [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, - valider la contrainte signifiée le 06 février 2023 à l’encontre de [M] [T] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2019, outre les frais de signification pour son entier montant révisé de 657,27 euros, soit : principal : 821,59 eurosmajorations de retard : 41,08 eurosA déduire : règlement des cotisations : 205,40 eurosReste dû : 657,27 euros Soit 619,19 euros en principal et 41,08 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure - Total : 657,27 euros

Au soutien de ses prétentions, l’IRCEC fait valoir que le recours de [M] [T] est irrecevable pour cause de forclusion. Sur le fond, elle précise que [M] [T] ne conteste pas exercer une activité d’artiste auteur de sorte qu’il est nécessairement affilié au RAAP. Elle indique que postérieurement à la signification de la contrainte, [M] [T] a effectué le 25 juillet 2023 un règlement partiel d’un montant de 205,40 euros auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement de la cotisation litigieuse. Elle précise que le solde de la cotisation restant dû s’élève en conséquence à 616,19 euros en principal et 41,08 euros de majorations de retard, soit un total de 657,27 euros.

[M] [T], représenté par son conseil, indique acquiescer au paiement de la contrainte uniquement.

A l’appui de ses prétentions, il précise n’avoir jamais reçu les appels de cotisations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, la contrainte décernée le 11 janvier 2023 par le directeur de l’IRCEC a été signifiée par acte d’huissier du 06 février 2023 par dépôt à l’étude. Il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle la contrainte a été délivrée correspond à celle de [M] [T] lequel ne formule aucune observation en réponse à la forclusion soulevée par L’IRCEC.

[M] [T] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 28 février 2023, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte dont le délai a commencé à courir le 07 février 2023 pour expirer le 21 février 2023 à vingt-quatre heures.

Par conséquent, l’opposition formée le 28 février 2023 par [M] [T] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Succombant à ses prétentions, [M] [T] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 28 février 2023 par [M] [T] à la contrainte décernée à son encontre le 11 janvier 2023 par le directeur de l’IRCEC, et signifiée le 06 février 2023, au titre des cotisations et majorations du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2019 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant révisé de 657,27 euros, soit 616,19 euros en principal et 41,08 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure ;

CONDAMNE [M] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE