GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/01963
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03658 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01963 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QA5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAVOM [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [S] né le 06 Juillet 1980 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[R] [S], exerçant la profession de commissaire de justice, est affilié à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) depuis le 1er octobre 2012.
Le 28 décembre 2020, le directeur de la CAVOM a décerné à son encontre une contrainte n° C12020000327, pour obtenir paiement de la somme de 11.114 euros au titre aux cotisations dues pour l’année 2018.
Cette contrainte a été signifiée à [R] [S] par acte du 7 janvier 2021.
Par courrier remis le 22 janvier 2021, [R] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/181.
Elle a été appelée à l’audience du 30 mars 2021, puis à celle du 28 septembre 2021. Par décision rendue sur le siège le 28 septembre 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, et dit que celle-ci serait rétablie après obligation à la charge de la CAVOM de justifier de la citation de [R] [S].
La CAVOM ayant justifié de l’exécution de cette obligation par courrier recommandé expédié le 25 mai 2023, l’affaire a été réenrôlée, à sa demande, et porte désormais le numéro RG 23/1963.
Appelée à l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à trois reprises avant d’être retenue le 13 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, la CAVOM demande au tribunal de : Rejeter le recours de [R] [S], Déclarer [R] [S] mal-fondé en son recours, Valider la contrainte portant sur l’année 2018 pour son montant réduit de 9.792 euros,Condamner [R] [S] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Condamner [R] [S] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [R] [S] aux dépens. [R] [S], représenté par son conseil qui dépose également ses conclusions à l’audience, demande au tribunal de : Déclarer recevable son opposition, Juger non fondées les sommes réclamées par la CAVOM au sein de la contrainte datée du 28 décembre 2020, Annuler la contrainte datée du 28 décembre 2020, Débouter la CAVOM de l’intégralité de ses demandes, Condamner la CAVOM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CAVOM aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à [R] [S] par exploit du 7 janvier 2021.
Le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 8 janvier 2021, et devait expirer le 22 janvier 2021.
[R] [S] ayant formé son recours par courrier remis le 22 janvier 2021, il conviendra de déclarer l’opposition recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il est désormais acquis qu’en matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présen