GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/00665
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03655 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00665 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FF5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme IRCEC [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Madame [P] [K] [U] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 1er mars 2023, [P] [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°005067494 – 2020 – 11012023 d’un montant de 905,10 euros et à la contrainte n°005067494 – 2019 – 11012023 d’un montant de 745,22 euros, toutes deux décernées le 11 janvier 2023 par le directeur de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (ci-après IRCEC) et signifiées le 3 février 2023 et relatives à des cotisations et majorations de retard pour les années 2019 et 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024.
En demande, l’IRCEC, représentée à l’audience par son conseil, indique oralement s’opposer à la demande de désistement de [P] [K] [U] et reprenant les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Dire et juger le recours de Mme [P] [K] [U] irrecevable ; A titre subsidiaire :
Déclarer recevable l’action de l’IRCEC ;L’y déclarer bien fondée ;Débouter Mme [P] [K] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la contrainte signifiée le 3 février 2023 à l’encontre de Mme [P] [K] [U] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2019, pour son entier montant de 869,76 euros, outre les frais de procédure soit :
Principal - cotisation du régime des artistes-auteurs professionnels (ci-après RAAP) 2019 : 709,73 euros ;Majorations de retard cotisation RAAP 2019 : 35,49 euros ;Frais de procédure : 25,54 euros ;Coût de l’acte : 42,40 euros ;Article 444-31 du code de commerce : 56,60 euros ; De valider la contrainte signifiée le 3 février 2023 à l’encontre de Mme [P] [K] [U] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2020, pour son entier montant de 1.010,58 euros, outre les frais de procédure, soit :
Principal – cotisation RAAP 2020 : 862 euros ;Majorations de retard cotisation RAAP 2020 : 43,10 euros ;Coût de l’acte : 42,40 euros ;Article 444-31 du code de commerce : 63,08 euros. Au soutien de ses prétentions, l’IRCEC fait essentiellement valoir que le recours de [P] [K] [U] est forclos et que, transmis par courriel, il ne respecte pas les formes imposées par la règlementation en vigueur.
En défense, [P] [K] [U] n’est ni présente ni représentée. Le 11 juin 2024, elle a fait parvenir un courriel à la juridiction indiquant en effet qu’un accord amiable concernant un échéancier avait été trouvé avec les commissaires de justice en charge du recouvrement de la créance objet du litige de sorte qu’elle se désistait du recours introduit et ne serait pas présente à l’audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Enfin, en vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, [P] [K] [U] a formé opposition le 1er mars 2023 à deux contraintes signifiées le 3 février 2023 soit après l’expiration du délai imparti de 15 jours.
L’opposition de [P] [K] [U] sera en conséquence déclarée irrecevable et [P] [K] [U] sera condamnée au versement à l’IRCEC d’une somme de 1.650,32 euros correspondant au montant des deux contraintes litigieuses.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradicoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par [P] [K] [U] à la contrainte n°005067494 – 2020 – 11012023 d’un montant de 905,10 euros et à la contrainte n°005067494 – 2019 – 11012023 d’un montant de 745,22 euros, toutes deux décernées le 11 janvier 2023 par le directeur de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (ci-après IRCEC) et signifiées le 3 février 2023 ;
CONDAMNE [P] [K] [U] au versement à l’IRCEC de la somme de 1.650,32 EUROS correspondant au montant des dites contraintes ;
CONDAMNE [P] [K] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification desdites contraintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE